J.O. 40 du 16 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-05 du 7 février 2007 relative au projet de liaison autoroutière entre l'Ile-de-France et l'aire ligérienne


NOR : CNPX0710029S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 4 janvier 2007, reçue le 8 janvier 2007, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant que, selon l'article L. 121-8-I du code de l'environnement, le dossier de saisine, adressé à la Commission nationale du débat public afin de lui permettre d'apprécier si un débat public doit être organisé, présente « les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire » ;

Or, considérant que le dossier transmis, centré sur les objectifs locaux et régionaux du projet dans ses diverses variantes, ne précise pas quels pourraient être ses effets en tant qu'élément d'un grand axe Nord-Est-Sud-Ouest et en quoi ils seraient cohérents avec l'objectif d'éviter la traversée de la région parisienne par les trafics de transit ;

Considérant que les enjeux économiques et sociaux sont présentés de façon hétérogène : si les enjeux d'aménagement du territoire apparaissent en termes très généraux, les enjeux liés aux projets de développement urbain des agglomérations traversées ou contournées ne sont pas explicités ;

Considérant l'insuffisance de l'analyse prospective concernant l'évolution comparée de l'offre des divers modes de transport ;

Considérant que les enjeux environnementaux ne sont présentés que de façon globale pour l'ensemble de la zone d'étude et de façon sommaire pour chacune des options envisagées ;

Considérant qu'aucune indication n'est donnée concernant le mode de financement possible des différentes hypothèses ou l'éventuel calendrier de réalisation ;

Considérant qu'ainsi le dossier joint à la lettre de saisine, intitulé « Corridor Ile-de-France-Centre. Eléments pour un dialogue territorial », qui avait pour but de susciter les avis des acteurs locaux, même complété par le recueil des avis recueillis lors de la consultation de septembre-novembre 2006, ne répond pas aux prescriptions de la loi quant au contenu du dossier de saisine et ne permet pas de prendre une décision motivée,

Décide :


Article 1


Il est impossible en l'état du dossier de prendre position quant à l'organisation d'un débat public.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2007.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon